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Chambre du contentieux dont il s'agit en ce moment, comprenne au nombre de ses attributions, ainsi que cela résulte de ce que nous verons de dire, les matières qui, aujourd'hui dévolues au Comité du contentieux du Conseil d'état, ne se trouveront pas comprises dans les attributions des autres Sections de ladite Cour; telles que celles de ces attributions qui sont relatives aux questions de validité ou invalidité des adjudications de biens nationaux, aux défrichemens et dessèchemens, aux grandes routes et chemins vicinaux, au cours et à la dérivation des eaux, à la concession et exploitation des mines et minières, et autres dans lesquelles l'administration a agi, se présente et procède comme partie publique et non comme partie privée; les affaires dans lesquelles cette dernière qualité seule lui appartient devant être portées devant les Chambres ou civile ou commerciale, ou criminelle ou correctionnelle, suivant le caractère ou la nature des questions à discuter et à résoudre.

Chambre de Liquidation et de Comptabilité (a). Cette Chambre aura pour objet spécial de prononcer sur les pourvois en cassation in

(a) Autrefois, les Chambres des comptes étaient placées sur le même rang que les parlemens. Elles avaient même juridiction en matières criminelle et correctionnelle, en s'adjoignant seulement alors un certain nombre des mem

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terjetés, dans les affaires de liquidation et de comptabilité, telles que plusieurs de celles dont la connaissance et le jugement sont aujourd'hui attribués à la Cour des comptes, pour violation des formes ou contravention expresse à la loi, contre les arrêts définitifs rendus en second ressort par les cours d'appel et contre les jugemens pareillement définitifs rendus par les tribunaux de première instance, soit en premier, soit en second ressort, mais ayant acquis force de chose jugée, à défaut d'appel dans les délais ou par autre cause.

Elle connaîtra aussi, en semblables matières, des demandes sur requête en règlement de juges, de l'admission de ces demandes lorsqu'elles devront être contradictoires, de l'admission des demandes en récusation, et en renvoi d'une cour d'appel à une autre, pour parenté ou alliance ou autre cause de suspicion légitime; et elle renverra ces demandes, lorsqu'elles seront admises, au jugement de toutes les Sections et Chambres réunies de la Cour.

bres et conseillers desdits parlemens. ( Voy. l'édit de février 1566, et le Répertoire de jurispr., par Guyot, au mot Chambre).

Aperçu de la Législation.

Sous ce rapport, on peut consulter, entre autres, l'extrait que nous avons donné de la loi du 16 septembre 1807, portant organisation de la Cour des comptes (ci-dessus, vol. x, pag. 310 et suiv., n. a).

Par cette loi, les attributions de la Cour des comptes ont été déterminées ainsi qu'il suit : (Tit. 11, art. 11). « La cour sera chargée du jugement des comptes des recettes du trésor, des receveurs-généraux de département, et des régies et administrations des contributions indirectes; des dépenses du trésor, des payeurs-généraux, des payeurs d'armées, des divisions militaires, des arrondissemens maritimes et des départemens; des recettes et dépenses, des fonds et revenus spécialement affectés aux dépenses des départemens et des communes, dont les budgets sont arrêtés par l'empereur.

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Elle porte, en outre, (même titre, art. 17).... «Dans le cas où un comptable se croirait fondé à attaquer un arrêt pour violation des formes ou de la loi, il se pourvoira, dans les trois mois pour tout délai, à compter de la notification de l'arrêt, au Conseil d'état, conformément au réglement sur le contentieux » (voy. ci-dessus, vol. vIII, pag. 153 et suiv.).

« Le ministre des finances, et tout autre ministre, pour ce qui concerne son département, pourront faire, dans le même délai, leur rapport à l'empereur, et lui proposer le renvoi au Conseil

d'état, de leur demande en cassation des arrêts. qu'ils croiront devoir être cassés pour défaut de formes ou violation de la loi ».

Le décret du 28 du même mois de septembre 1807, contient la disposition suivante : « Tit. 11, Division des Chambres (de la cour des comptes) —art. 3. La première Chambre sera chargée du jugement des comptes relatifs aux recettes publiques;

« La deuxième, du jugement des comptes relatifs aux dépenses publiques;

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La troisième, de juger les comptes des recettes et dépenses des départemens et des communes dont les budgets sont arrêtés par nous» (voy. l'art. 2 de l'ordonnance du 18 août 1821; et cidessus, vol. ix, pag, 23).

Nous nous bornons quant à présent aux deux observations suivantes:

1o Il est bien évident que l'examen et le jugement des comptes du ministère du trésor public, ou autre ministère, des administrations et régies centrales, des payeurs-généraux dans les armées, etc., doivent être attribués directement à la Cour suprême, Chambre de comptabilité; mais il n'en est pas de même des comptes de recettes et dépenses des fonds et revenus spécialement affectés aux dépenses des départemens, des arrondissemens et des com

munes.

La loi du 14-18 décembre 1789, portant constitution des Municipalités, renfermait entre autres

les dispositions suivantes : « Art. 57. Tous les comptes de la régie des Bureaux municipaux, après qu'ils auront été reçus par le Conseil municipal, seront vérifiés par l'Administration ou le Directoire du district, arrêtés définitivement par l'Administration ou le Directoire de département, sur l'avis de celle du district ou de son directoire.

« Art. 58. Dans toutes les villes au-dessus de 4,000 ames, les comptes de l'administration municipale, en recette et dépense, seront imprimés chaque année.

«

Art. 59. Dans toutes les Communautés, sans distinction, les citoyens actifs pourront prendre au greffe de la Municipalité, sans déplacement et sans frais, communication des comptes, des pièces justificatives et des délibérations du Corps municipal, toutes les fois qu'ils le requerront.

« Art. 60. Si un citoyen croit être personnellement lésé par quelque acte du Corps municipal, il pourra exposer ses sujets de plainte à l'Administration ou au Directoire du département, qui y fera droit, sur l'avis de l'Administration de district, qui sera chargée de vérifier les faits.

« Art. 61. Tout citoyen actif pourra signer et présenter, contre les officiers municipaux, la dénonciation des délits d'administration dont il prétendra qu'ils se seraient rendus coupables; mais, avant de porter cette dénonciation dans les tribu

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