Oldalképek
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

public. Pendant sa vie, ce sénat avait partagé
avec lui le fardeau du peuple; après sa mort, il
était son héritier légal, comme le sacerdoce
héritait d'Aaron : et c'est ici le cas de citer les
paroles suivantes de Basnage, quoique cet au-
teur se contredise lui-même : « Plusieurs chré-
tiens se sont imaginés que le grand-sanhedrin
établi par Moïse fut aboli à sa mort; on trouve
une preuve du contraire dans la chronique des
Samaritains. Les Juifs partagent le sentiment de
ces derniers, et le bon sens le dicte; car si ce
grand législateur eut besoin de ce conseil, pen-
dant sa vie, il était encore plus nécessaire à
ceux qui lui succédèrent dans l'administration
de la république 61. »

62

[ocr errors]

Il appartenait au sénat de développer selon les besoins du moment les principes de la loi fondamentale, non seulement en ce qui tient au droit civil et politique, mais dans les rites même; attendu que les rites avaient tous pour but, comme la loi à laquelle ils servaient de rempart, un intérêt temporel et national: il proclamait en conséquence les jugemens du Dieu d'Israël, en d'autres termes, ce qu'exigeaient le bien public et la raison d'État. Ce principe est trop sagement rappelé dans les déclarations de l'assemblée des députés israélites de France et d'Italie, convoquée en

[ocr errors]

l'année 1807, pour que je les passe sous silence.

« Réunis à Paris, au nombre de soixante et onze docteurs et notables d'Israël, nous nous constituons en grand-sanhedrin, afin de rendre des ordonnances conformes aux principes de nos saintes lois, et qui servent de règle et d'exemple à tous les Israélites..... Ainsi, en vertu du droit que nous confèrent nos usages et nos lois, et qui détermine que dans le sénat réside essentiellement la faculté de statuer selon l'urgence des cas, en ce que requiert l'observance desdites lois,.... nous procéderons....... Partant; nous enjoignons à tous, au nom de notre Dieu, d'observer fidèlement nos déclarations, statuts et ordonnances; regardant d'avance ceux qui les violeraient ou en négligeraient l'observation comme péchant notoirement contre la volonté de ce Dieu. C'est pourquoi le grand sanhedrin, légalement assemblé ce jour... et en vertu des pouvoirs qui lui sont inhérens.......... examinant................... reconnaît et déclare................... puis statue........... enfin ordonne dans tout ce qui tient à la législation........... invite dans tout ce qui tient à la morale 63. >>

Mais le sénat n'est que le conseil de la nation; il ne doit être regardé que comme la partie intellectuelle, la téte de l'assemblée générale :

Se

et

ous

dre

de

et

en

es

at

dans toutes les occasions importantes, il faut donc que ses décisions soient soumises à cette assemblée, qui, par son approbation, les change en lois. « Enfans d'Israël! s'écriaient alors les anciens, vous voici tous, délibérez entre vous et donnez votre avis 64. Si vous approuvez ce qu'on vous propose et si vous pensez que cela vienne de notre Dieu, que ce soit convenable, parlez 65. » Dans le temps même où les Hébreux demandèrent un roi, ils furent loin de vouloir porter atteinte à ces principes. << Leur chef, dit l'abbé Guénée, devait toujours gouverner la nation conformément aux lois; son

autorité n'est ni despotique ni ar

: le sénat, formé des membres les plus distingués de toutes les tribus, lui sert de conseil; il en prend les avis dans les affaires importantes, et s'il s'en trouve qui intéressent la nation entière, la congrégation, c'est-à-dire l'assemblée du peuple, est convoquée : on propose, ils décident, et le chef exécute 66. »

Mais si, par sa position même, le grandconseil a le plus souvent l'initiative dans la confection des décrets, en droit, cette initiativeappartient aussi aux assemblées des tribus. Moïse dit aux Hébreux : « En ce temps là je vous fis une proposition et vous l'acceptâtes;.... ensuite vous vintes me proposer vous-mêmes

J

quelque chose qui me sembla bon, et je l'exécutai 67. » Quand nous verrons le peuple demander un roi à Samuel, ce juge protestera contre, au nom du Jéhovah, mais il ne manquera pas de céder à la volonté générale.

Le sénat fait la paix, et déclare la guerre qu'on appelait arbitraire, par opposition à la guerre contre les Cananéens, qui était réputée inévitable : quand la paix est résolue, sa décision suffit; dans le cas contraire, il faut porter la question à l'assemblée générale 68.

On sait qu'il désignait le grand-sacerdote et qu'il l'instituait de concert avec cette assemblée. Tout décret sur la taxe vient de lui *; par ses ordres, le trésor de l'État renfermé dans le sein même du temple, reçoit une destination; des villes sont bâties, le temple est réparé quand il le commande 69; à lui et aux chefs de la force publique sont confiés les registres du dénombrement, à l'exactitude desquels le pontife luimême doit veiller. Enfin, comme interprète politique de la loi, il décide, après avoir consulté la magistrature sacerdotale et conservatrice, de toutes les grandes questions de droit public, des différens de tribus à tribus, et de tous les

* Je parle plus loin des impôts que les rois firent peser sur la nation, et dont ils eurent souvent lien de se repentir.

appels en dernier ressort; et comme haut conseil de justice criminelle, il connaît de toutes les concussions qui ont rapport à l'intérêt général, de tous les crimes de lèse-loi; de sorte que les prophètes, les sacerdotes, les chefs militaires, les sénateurs eux-mêmes peuvent être appelés devant lui et jugés à la face de l'assemblée 7°.

70

Mais après avoir montré la puissance du sénat d'Israël, ne dirai-je pas aussitôt les contre-poids qui devaient l'arrêter dans la ligne des intérêts communs?

[ocr errors]

Les attributions du sénat romain étaient aussi étendues; il préparait les lois; il disposait des deniers publics; il était l'arbitre des affaires des alliés; il exerçait les hautes fonctions judiciaires; il décidait de la guerre et de la paix et dirigeait à cet égard les consuls, comme les anciens d'Israël devaient diriger le prince ou le juge. Mais la distinction aristocratique de patriciens et de plébéiens, qui produisit entre le sénat et le peuple de Rome une guerre continuelle, tantôt sourde tantôt déclarée *, n'exis

Cependant cette guerre même eut ses avantages; le besoin pour les uns de justifier les priviléges dont ils jouissaient, l'ardeur chez les autres d'y participer, excitèrent l'émulation qui fut une des sources des grandes actions que fit Rome. Dans toute chose, même les plus contraires à la vérité absolue, il y a quelque face par où elles produisent de bons effets; mais à côté sont des inconvéniens innombrables. L'opiniâtreté avec laquelle tant d'individus louent ou blâment certains actes, chérissent ou repoussent cer

« ElőzőTovább »