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daient les conditions exigées, et, à cause du nombre, les noms furent-ils inscrits pour en tirer soixante-dix au sort? L'usage du sort, en effet, était fréquent dans l'antiquité, et semblait indiquer la volonté du ciel même. Enfin y eut-il cet accord entre Moïse et les tribus, qu'il instituerait les hommes déjà désignés par elles? Les talmudistes pensent qu'on prit dans chaque tribu six candidats, en tout, soixante-douze hommes: c'est pourquoi on traça un signe sur soixante-dix morceaux de bois ou de parchemin, et on laissa intacts deux autres morceaux qui écartèrent les anciens à qui le sort les fit tomber en partage. Ils admettent en même temps que le sénat formant une véritable académie politique, avait le droit de se recruter lui-même parmi les sénats secondaires 50 : attendu que pour faire choix d'un homme savant, il faut, disentils, d'autres hommes savans, capables de l'apprécier et de donner la palme à qui de droit. Mais s'ils ont raison en cela, si l'on ne peut disconvenir que la volonté d'une grande multitude ne fait pas plus un législateur ou un jurisconsulte, qu'elle ne ferait un astronome, un médecin ou un poëte, il est vrai aussi que Moïse ne se borne pas à demander des hommes savans; il veut des hommes connus des tribus, investis de leur confiance: or comment satisfaire

à cette condition, autrement que par une manifestation des opinions individuelles? Si cette marche n'avait pas été suivie, à quoi bon qu'immédiatement après avoir entendu l'ordre de Jéhovah, Moïse se fût hâté de le déposer dans le sein du peuple! Ce qu'on lit dans les Actes des Apôtres vient à l'appui. Les apôtres faisaient passer dans leur société spirituelle les principes de la loi mosaïque : ayant besoin de quelques fonctionnaires, ils assemblent tous leurs disciples et leur disent, à l'exemple de l'ancien législateur : « Choisissez d'entre vous des hommes d'une sagesse reconnue.... » Ce discours plut à toute l'assemblée : elle choisit sept hommes et les présenta aux apôtres qui, selon l'usage, leur imposèrent les mains sur la tête pour les installer 51.

Voilà donc l'esprit général de la loi je ne m'attache pas à des détails pratiques pour lesquels nous manquons de données. Mais, quel que soit le mode préféré, le principe fondamental auquel nous devons surtout nous arrêter, est à l'abri de toute incertitude : la loi veut un grandconseil, composé non pas de sacerdotes, mais d'anciens du peuple; non pas d'hommes privilégiés ni essentiellement riches, mais d'hommes savans, prudens et de bonne renommée.

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A cause de sa dignité même, le grand-pontife

ne devait pas faire partie de cette assemblée : c'eût été se priver de la sanction sacerdotale; gêner sa propre liberté autant que celle du sénat. Je ne pense donc pas comme Maimonide et les docteurs, que le pontife doué d'une haute sagesse pouvait être admis 52; le fait même décide en ma faveur : Aaron, le plus célèbre des pontifes hébreux, n'y siégeait point; et j'ai déjà démontré sous quel rapport la présidence qu'on leur accorda à certaines époques fut une infraction à la constitution primitive.

Quant aux sacerdotes ordinaires renommés par leur science et par leur sagesse, ils n'en étaient pas exclus. Mais tout en reconnaissant le principe, je suis encore forcé de combattre Maimonide et les docteurs sur la manière dont ils l'étayent, et sur ce qu'ils ont transformé en règles, divers faits qui sortent de la règle fondamentale.

Il est de précepte divin, disent-ils, qu'on élise pour le grand-conseil, outre les notables d'Israël qui offrent les conditions légales, des sacerdotes et des lévites aux mêmes conditions ; et cela pour satisfaire à ce qui est écrit dans le Deuteronome (chap. xvII, 8, 9): « Quand il y aura dans tes villes quelque chose de trop difficile à juger, tu monteras au lieu où sera le temple, vers les sacerdotes, les lévites et vers

le juge d'alors; tu les interrogeras, et ils te diront ce que porte le droit 53,

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Oui, sans doute, il fallait consulter les sacerdotes comme je l'ai précédemment indiqué; mais ces hommes-là sont très-distincts de ceux qu'on appelait comme membres du conseil : ils agissaient en leur propre qualité de sacerdotes et de lévites, tandis que les autres n'étaient admis qu'à cause de leur science et de leur sagesse. La preuve en est évidente: ou le juge dont parle le verset du Deuteronome est un être collectif représentant tout le conseil, comme on s'en convaincra bientôt, ou un être personnel: s'il est collectif, les sacerdotes et lévites cités sont positivement hors de la collection; s'il est personnel, et qu'on veuille que ces sacerdotes et lévites fussent membres du sénat, il s'ensuit que tous les membres de ce sénat, moins le juge, devraient appartenir à leur tribu, ce qui est aussi loin de la pensée des docteurs que de la volonté de la loi même.

Bien plus, la suite même du texte éclaire cette discussion, qui est toute de choses et non de mots : « Tu feras de point en point selon le droit qu'ils t'auront déclaré, sans te détourner ni à droite ni à gauche; mais l'homme assez superbe pour ne pas écouter le sacerdote qui se tiendra là occupé à servir l'Eternel ton Dieu, ou

le juge, sera puni. » Voilà donc tous les sacerdotes et lévites ci-dessus mentionnés qui se perdent, pour ainsi dire, dans la ainsi dire, dans la personne du principal sacerdote en exercice, comme les membres du conseil se perdent dans la personne du juge : voilà, d'une part, ce principal sacerdote qui représente Aaron et sa famille ; de l'autre, ce juge qui représente Moïse et les anciens, de sorte que par ce seul fait la question est toute résolue; de sorte que le verset cité du Deuteronome ne constitue nullement une loi qui obligeát à appeler des sacerdotes dans le conseil.

Enfin, ces mêmes docteurs ont déjà reconnu qu'il y avait en Israël la couronne du sacerdoce, très-distincte de la couronne de la loi, quoique subordonnée à elle : l'assemblée des anciens était le conseil de celle-ci; on conçoit donc que l'autre eut aussi son conseil. Le roulement perpétuel des sacerdotes et lévites que le service du culte appelait à Jérusalem, entraînait, comme une chose des plus naturelles, que dans les cas douteux on réclamât l'avis de cette classe de

magistrats qui avaient pour fonctions spéciales, de conserver, de publier et de défendre la lettre même de la loi *. Moïse nous fournit encore à

* Il faut bien observer que cet avis ou cette espèce de consultation, qui ne recevait le caractère de loi qu'en passant par les mains du juge et du grand-conseil, est bien distinct de l'oracle, dont

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