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TRAITE de Commerce et de Navigation, entre les Pays-Bays, d'une part, et la Prusse, en son nom, et agissant au nom des Etats de l'Association Douanière, d'autre part.—Signé à la Haye, le 31 Décembre, 1851.

[Ratifications échangées à la Haye, le 7 Mai, 1852.]

SA Majesté le Roi des Pays-Bas, d'une part, et

Sa Majesté le Roi de Prusse, agissant tant en son nom et pour les autres pays et parties de pays souverains, compris dans son système de douanes et d'impôts, savoir: le Grand-Duché de Luxembourg, les enclaves du Grand-Duché de Mecklenbourg-Rossow, Netzeband et Schoenberg, la Principauté de Birkenfeld du GrandDuché d'Oldenbourg, les Duchés d'Anhalt-Cöthen, d'Anhalt-Dessau et d'Anhalt-Bernbourg, les Principautés de Waldeck et Pyrmont, la Principauté de Lippe et le Grandbailliage de Meisenheim, du Landgraviat de Hesse, qu'au nom des autres membres de l'Association de Douanes et de Commerce Allemande (Zollverein), savoir:-La Couronne de Bavière, la Couronne de Saxe et la Couronne de Wurtemberg, le Grand-Duché de Bade, l'Electorat de Hesse, le GrandDuché de Hesse tant pour lui que pour le Bailliage de Hombourg du Landgraviat de Hesse; les Etats formant l'Association de Douanes et de Commerce de Thuringue, savoir :-Le Grand-Duché de Saxe, les Duchés de Saxe-Meiningen, de Saxe-Altenbourg et de Saxe. Cobourg et Gotha, les Principautés de Schwarzbourg-Rudolstadt et de Schwarzbourg-Sondershausen, de Reuss-Greitz, de Reuss-Schleitz et de Reuss-Lobenstein et Ebersdorf; le Duché de Brunswick, le Duché de Nassau et la Ville libre de Francfort, d'autre part:

Désirant étendre les relations commerciales entre les Pays-Bays et les Etats du Zollverein, sont convenus d'entrer en négociation, et ont nommé des Plénipotentiaires, a cet effet, savoir :

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas: Le Sieur Herman von Sonsbeeck, Chevalier, &c., son Ministre des Affaires Etrangères; le Sieur Pierre Philippe van Bosse, Commandeur, &c., son Ministre des Finances; et le Sieur Charles Ferdinand Pahud, Chevalier, &c., son Ministre des Colonies:

Et Sa Majesté le Roi de Prusse: Le Comte de Königsmarck, son Conseiller Intime actuel, Grandmaître Héréditaire de la Cour, Chambellan, Chevalier, &c., son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Pays Bas:

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants:

ART. I. Les navires des Pays-Bas qui entreront sur lest ou

chargés dans les ports du Zollverein, ou qui en sortiront, et réci proquement les navires du Zollverein qui entreront sur lest ou chargés dans les ports Néerlandais, ou qui en sortiront, quel que soit le lieu de leur départ ou de leur destination, ne seront pas assujettis à des droits de tonnage, de balisage, de pavillon, de port, d'ancrage, de pilotage, de remorque, de fanal, d'écluse, de canaux, de quarantaine, de sauvetage, d'entrepôt, ou à d'autres droits ou charges, de quelque nature ou dénomination que ce soit, perçus au nom ou au profit du Gouvernement, de fonctionnaires publics, de communes ou d'établissements quelconques, autres ou plus considérables que ceux qui sont actuellement ou pourront par la suite être imposés aux navires nationaux, à leur entrée et pendant leur séjour dans ces ports, ou à leur sortie.

II. Tous les produits et autres objets de commerce, dont l'importation ou l'exportation pourra légalement avoir lieu dans les Etats des Hautes Parties Contractantes par navires nationaux, pourront également y être importés ou en être exportés par navires appartenant à l'autre partie.

Les marchandises importées dans les ports des Pays-Bas ou du Zollverein par des navires appartenant à l'une ou à l'autre partie, pourront y être destinées à la consommation, au transit ou à la réexportation ou enfin être mises en entrepôt, au gré du propriétaire ou de ses ayants-cause, le tout aux-mêmes conditions et sans être assujetties à des droits de magasinage, de surveillance ou autres de cette nature, plus forts que ceux auxquels sont soumises les marchandises apportées par navires nationaux.

III. Les marchandises de toute espèce, sans distinction d'origine, importées de quelque pays que ce soit, par navires des Pays-Bas dans les ports du Zollverein, ou par navires du Zollverein dans les ports des Pays-Bas, de même les marchanises de toute espèce, sans distinction d'origine, exportées pour quelque destination que ce soit, des ports des Pays-Bas par navires du Zollverein, ou des ports du Zollverein par navires Néerlandais, ne payeront dans les ports respectifs d'autres ni de plus forts droits d'entrée ou de sortie, imposés actuellement ou à imposer à l'avenir, que si l'importation ou l'exportation avait lieu par navires nationaux.

IV. Les exemptions, primes, restitutions de droits ou autres faveurs ou avantages de ce genre, qui sont ou qui pourraient à l'avenir être accordés dans les Etats de l'une des Hautes Parties Contractantes aux navires nationaux ou à leurs cargaisons, soit pour l'entrée, soit pour la sortie ou pour le transit, seront également accordés tant aux navires de l'autre partie qu'à leurs cargaisons, sans égard au pays d'où les navires ou leurs cargaisons viennent, ou pour lequel les navires ou leurs cargaisons sont destinés.

Les dispositions qui précèdent ne dérogent pas à l'exemption du droit de tonnage et d'autres faveurs spéciales de même nature, dont jouissent dans chaque Etat les navires employés à la pêche nationale.

V. En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement ou déchargement dans les ports, rades, havres et bassins, et généralement pour toutes les formalités et dispositions quelconques, auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leur équipage et leur chargement, il est convenu qu'il ne sera accordé aux navires nationaux aucun privilége ni aucune faveur, qui ne le soit également à ceux de l'autre partie; la volonté des 2 Hautes Parties Contractantes étant, que sous ce rapport aussi leurs bâtiments soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

VI. Les navires des Pays-Bas entrant dans un des ports du Zollverein et les navires du Zollverein entrant dans un des ports Néerlandais, et qui ne voudraient décharger qu'une partie de leur cargaison, pourront, en se conformant aux lois et règlements des Etats respectifs, conserver à leur bord la partie de leur cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même pays, soit d'un autre, et la réexporter, sans être astreints à payer pour cette partie de la cargaison aucun droit de douane, sauf les frais de surveillance.

VII. Les navires de l'une des Hautes Parties Contractantes entrant en relâche forcée dans l'un des ports de l'autre, n'y payeront, soit pour le navire, soit pour son chargement, que les droits auxquels les nationaux sont assujettis dans le même cas, pourvu que la nécessité de la relâche soit légalement constatée, que ces navires ne fassent aucune opération de commerce, et qu'ils ne séjournent pas dans le port plus tongtemps que ne l'exige le motif qui nécessité la relâche. Les déchargments et rechargements motivés par le besoin de réparer les bâtiments, ne seront point considérés comme opérations de

commerce.

VIII. En cas d'échouement ou de naufrage d'un navire de l'une des Hautes Parties Contractantes dans les Etats de l'autre, il sera prêté toute aide et assistance au capitaine et à l'équipage, tant pour les personnes que pour le navire et sa cargaison.

Les opérations relatives au sauvetage auront lieu conformément aux lois du pays, et il ne sera payé de frais de sauvetage plus forts que ceux auxquels les nationaux seraient tenus en pareil cas.

Les marchandises sauvées ne seront soumises à aucun droit, à moins qu'elles ne soient livrées à la consommation.

IX. L'intention des Hautes Parties Contractantes étant de n'admettre aucune distinction entre les navires de leurs Etats respectifs, en raison de leur nationalité, en ce qui concerne l'achat de produits ou d'autres objets de commerce importés dans ces navires, il ne sera donné à cet égard, ni directement ni indirectement, ni par

l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes, ni par aucune compagnie, corporation ou agent, agissant en leur nom ou sous leur autorité, aucune priorité ou préférence aux importations par navires indigènes.

X. Les stipulations qui précèdent (Articles I-IX) s'appliquent également à la navigation maritime, à la navigation fluviale et à la navigation de toutes les voies d'eau navigables, appartenant aux Hautes Parties Contractantes, soit naturelles, soit artificielles, fleuves, rivières, canaux, chenaux ou de quelque autre espèce ou dénomination que ce soit, sans exception aucune et dans quelque direction que ce soit.

L'assimilation des pavillons respectifs avec le pavillon national pour la navigation sur toutes les voies d'eau mentionnés ci-dessus, s'applique expressément au droit de naviguer sur ces voies d'eau, et aux droits ou péages à acquitter pas les navires, soit pour cette navigation même, soit dans les ports sur les dites voies d'eau, sans aucun égard à la nature des navires, que ce soient des navires de mer ou de rivière, que les premiers (navires de mer) soient con sidérés ou non comme des bâtiments du Rhin, conduits par un navigateur à patente, enfin sans égard au pays d'où les navires ou સે leurs cargaisons viennent, ou pour lequel les navires ou leurs cargaisons soient destinés.

XI. Les sujets de chacune des Hautes Parties Contractantes se conformeront respectivement, en ce qui concerne l'exercice du cabotage, aux lois qui régissent actuellement ou qui pourront régir par la suite cette matière dans chacun des Etats des 2 Hautes Parties Contractantes.

XII. La nationalité des bâtiments sera admise de part et d'autre d'après les lois et règlements particuliers a chaque pays, au moyen de titres et patentes délivrés par les autorités compétentes aux capitaines, patrons, et bateliers.

XIII. Les Consuls respectifs pourront faire arrêter et renvoyer soit à bord, soit dans leur pays, les matelots qui auraient déserté des bâtiments de leur nation dans le pays de l'autre.

A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux autorités compétentes et justifieront, par l'exhibition en original ou en copie dûment certifiée du registre du bâtiment ou du rôle d'équipage, ou par d'autres documents officiels, que les individus réclamés faisaient partie dudit équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée.

Il leur sera donné toute aide pour la recherche et l'arrestation desdits déserteurs, qui seront détenus dans les maisons d'arrêt du pays, à la réquisition et aux frais des Consuls, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les faire partir.

Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de

2 mois, à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seront mis en liberté et ne pourront plus être arrêtés pour la même cause.

Si le déserteur a commis quelque délit, il ne sera mis à la disposition du Consul qu'après que le tribunal qui a droit d'en connaître, ait rendu son jugement et que celui-ci ait eu son effet.

Il est entendu que les marins sujets du pays où la désertion a lieu sont exceptés des dispositions qui précèdent.

XIV. I. Les cargaisons des bâtiments Néerlandais jouiront d'une entière franchise des droits déterminés par le XVIme et le XVIIme Article Supplémentaire à la Convention de Mayence du 31 Mars, 1831:*

a. Pour l'exportation de Prusse, soit à la remonte soit à la descente, de tous les objets indigènes ou bien de ceux qui, ayant acquitté les droits d'entrée, se trouvent en libre circulation; à la remonte, toutefois, à l'exception des objets d'origine notoirement non-Allemande ;

b. Pour le transport d'objets quelconques d'un port Prussien du Rhin à l'autre ;

c. Pour l'importation, que les droits de douane soient acquittés lors de l'importation à la frontière ou seulement à l'endroit du déchargement, d'objets de provenance étrangère, sur la partie Prussienne du Rhin, destinés pour la consommation, soit qu'ils arrivent sous contrôle administratif d'un des Etats du Zollverein;

d. Pour le transport d'objets non réputés d'outre-mer, pouvant circuler librement et embarqués, soit dans un endroit Prussien au-dessus de Coblence, soit dans un des ports du Rhin ou de ses confluents situés dans les Royaumes de Bavière et de Wurtemberg, dans les Grand-Duchés de Bade, de Hesse et de Luxembourg, dans le Duché de Nassau ou dans le territoire de la Ville libre de Francfort, et destinés à l'importation dans un port Prussien du Rhin, ou à transiter sur ce fleuve vers les Pays-Bas ;

e. Pour le transport des marchandises transitant par le territoire du Zollverein et n'empruntant qu'une partie du Rhin Prussien, quand ces marchandises, importées par terre sur la rive droite du Rhin s'exportent par ce fleuve, ou qu'importées par le Rhin, elles sortent par voie de terre sur la rive droite du fleuve.

II. Dans tous les autres cas les cargaisons des bâtiments Néerlandais ne payeront les droits déterminés par le XVIme Article Supplémentaire à la Convention de Mayence du 31 Mars, 1831, que d'après le tarif réduit ci-annexé.

III. Il est bien entendu, toutefois, que les marchandises qui actuellement sont passibles du quart ou du vingtième du droit déterminé par l'Article XVII Supplémentaire à la Convention de Mayence du 31 Mars, 1831, ou qui sont libres de tout droit, jouiront de ces * Vol. XVIII. Page 1076.'

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