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sons très-fortes, qui nécessitent cette relaxation de la loi.

Les personnes auxquelles on accorde la dispense, sont soumises à une légère aumône, relative à la fortune qu'elles possèdent; celui qui a une grande fortune, est tenu de faire plus d'aumônes que celui qui est pauvre ou moins riche. Cette mesure est juste et n'a rien d'odieux. Quand les ministres protestans prêchent sur l'aumône, ils sont bien obligés d'insister sur cette règle de la charité chrétienne : que les riches doivent faire de plus abondantes aumônes que les indigens. Il y a donc chez eux un tarif comme à Rome.

Le produit de ces dispenses ne tourne point au profit de la cour romaine; il est employé à l'entretien des 'missions étrangères, et sert à secourir les catholiques en souffrance sur tous les points du monde : le pape, ayant la sollicitude de toutes les Églises, embrasse dans sa charité tous les membres du catholicisme. Quoi! le souverain pontife ne pourrait point, dans des circonstances très-rares, imposer à des fidèles, qui, par leur imprudence ou par leur malice, se sont mis dans le cas d'une dispense, ce que les protestans exigent tous les jours eux-mêmes dans leurs assemblées ou sociétés religieuses? Les sommes qui vont

à Rome ne sont rien comparées à celles que ceux-ci imposent pour leurs sociétés bibliques. Eh quoi! le pape, pour répandre la vérité, ne pourrait donc faire ce qu'ils font tous les jours pour propager l'erreur; pour répandre jusque dans les chaumières des bibles tronquées, falsifiées, d'où ils ont fait disparaître ce qui dépose contre eux, ce qui les condamne et les flétrit; pour multiplier ces livres remplis de calomnies contre l'Église et ses ministres? Voilà de véritables hôtels de monnaies plus féconds, plus abondans que ceux du pape, établis dans chaque district consistorial et dans chaque famille. L'aumône, que l'on exige de celui qui a recours à la dispense, n'est imposée qu'une fois dans la vie, et celle qu'ils arrachent à ces hommes simples qu'ils trompent et abusent, est perçue tous les jours. Ils sont cent fois plus occupés à inscrire ces victimes de leurs exactions sur les listes de leur propagande, que ne le sont les secrétaires du pape à Rome à recevoir le faible produit de ces dispenses. Cette aumône est légère; et, chez eux, ce sont des sommes exorbitantes, ce sont les larmes des malheureux, les sueurs de l'ouvrier et de l'industriel, qu'ils prodiguent pour soutenir l'erreur et le mensonge, pour couvrir le faible de leur secte.

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Qu'est-ce qu'une légère aumône imposée à des hommes, qui, le jour de leurs noces, dévoreront ce qui ferait la fortune de plusieurs familles? Ne faut-il point qu'ils rachètent leurs péchés par les aumônes, comme dit l'Écriture? Le fidèle n'admet point comme le protestant, que les bonnes œuvres sont inutiles au salut; que la foi seule suffit pour être sauvé. Son catéchisme seul lui apprend que l'on se prépare au sacrement de mariage, par l'aumône et les œuvres de charité.

Nous devons ajouter que les pauvres sont toujours dispensés de cette obligation. A Rome, on a toujours égard aux observations que présentent les supplians. Toute demande est suivie d'une réduction considérable; allant de concession en concession, l'aumône imposée se réduit à rien. La fortune des supplians est toujours fixée par leur curé respectif, qui ne sacrifie jamais l'intérêt de ses paroissiens, et qui les met presque tous dans la classe des pauvres.

Les droits des dispenses ne sont donc point un outrage fait à la liberté des fidèles. Une faible aumône imposée une fois dans la vie, n'ôte rien à leur indépendance. Tout ce que nous venons de dire ne sert qu'à démontrer la mauvaise foi des ennemis de

l'Église, qui grossissent les droits de ces dispenses, afin de faire peser sur elle l'odieux d'une vexation qu'elle n'exerce point. Voilà ce grand étalage de phrases de M. SaintJust confondu. Ces aumônes que l'on donne pour une dispense, ne sont rien comparées à celles que l'on exige parmi nos frères errans pour des œuvres de ténèbres. Il faut être bien prévenu, bien injuste, bien acharné contre l'Église, pour regarder ces œuvres de charité qu'elle impose pour les dispenses, comme un joug intolérable, comme une insulte faite à la liberté des fidèles.

Ce que nous venons de dire des aumônes que l'on est dans l'usage de donner pour les dispenses obtenues en cour de Rome, s'applique également aux dispenses accordées par les évêques. Que les fidèles soient plus humbles; qu'ils permettent que les bans de leur mariage soient proclamés trois fois; qu'ils épousent à l'église en plein jour, et ils seront exempts de ces petites aumônes qu'on leur demande. Si, au contraire, ils veulent user de ce privilége, qu'ils ne regrettent point un modique tribut, dont le produit est versé sur tous les pauvres et sur tous les établissemens du diocèse ; qu'ils se glorifient d'être associés à toutes les bonnes œuvres de leur évêque, d'avoir allégé

le fardeau de son épiscopat, en lui donnant le moyen d'apaiser les cris des pauvres, de combler tous les besoins, de faire mille heureux.

CHAPITRE VI.

Les statuts des évêques sont-ils contraires à la liberté du prêtre?

Les évêques, dans leurs statuts, ne font que renouveler les canons et les règles de discipline données par les conciles généraux ou particuliers, ou bien consacrées par un usage qui remonte à la plus haute antiquité; nul doute que tout prêtre ne doive se soumettre à des autorités si respectables. L'évêque a le droit d'ordonner tout ce qu'il croit convenable pour la direction de son diocèse; d'établir des règles de discipline, pour maintenir l'ordre, ou réprimer certains abus ou les prévenir; mais il ne doit rien ordonner qui soit contraire aux canons et à l'esprit de l'Église. Examinons l'ensemble de ces statuts, et nous verrons qu'ils ne renferment rien qui puisse blesser la liberté des prêtres.

Un évêque a-t-il le droit de prescrire le costume ecclésiastique? M. Saint-Just représente cette mesure prise par l'archevêque

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