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sacrent le principe de la liberté positive des individus, et prescrivent que chacun soit respecté par tous les autres hommes séparés ou réunis, dans sa personne son repos et sa propriété.

Les grands principes et les recommandations générales renfermées dans le Décalogue se réduisent donc aux suivans:

Principe fondamental de l'unité, dont les premières conséquences politiques sont, égalité, liberté. Unité universelle ou l'Etre-Dieu, JÉHOVAH. Unité nationale ou l'être-peuple, ISRAEL. Nous parlerons plus tard de l'unité individuelle ou de l'homme.

Devoir pour l'homme de ne jamais accorder à ses semblables ni à d'autres créatures, le genre d'hommages qui n'appartient qu'à la Divinité.

Droit pour le peuple de s'assembler tous les sept jours, dans l'intérêt des lois et de la prospérité du pays. Devoir pour chaque citoyen de partager son temps et ses pensées entre les intérêts privés et les intérêts publics, dans la proportion au moins de six jours à un.

Enfin, devoir de respecter les personnes et les propriétés; droit d'être respecté soi-même. Telle est la déclaration des principes. On aura remarqué que la possession de la terrepromise n'est nullement présentée comme une obligation fondamentale qui dirige sur elle

l'affection exclusive des Hébreux. Un sol peut devenir la proie d'une force ennemie. Faudra-t-il avec cette portion de la terre abandonner les principes qu'on y professait? Faudra-t-il que ces principes même s'anéantissent sous les remparts abattus? «< Non, dit le législateur; si ton courage a succombé dans leur défense, ta voix te reste pour celébrer leur sagesse, et ton cœur pour les aimer. >>

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CHAPITRE II.

FORMATION DE LA LOI.

K

APRÈS avoir exposé les principes qui servent de fondement à la loi, considérons cette loi même sous son aspect le plus général, et faisons connaître, premièrement, ses conditions intimes; secondement, le mécanisme au moyen duquel une proposition ou une série de propositions qui prescrivent de faire ou de ne pas faire certains actes, acquièrent le caractère de loi; troisièmement enfin, la nature de l'influence que cette loi formée avec régularité doit exercer sur l'association publique. Ainsi, avant de porter toute son attention sur les nombreux détails d'un monument, l'observateur s'efforce d'en saisir l'ensemble et de s'élever aux principales pensées qui en ont dirigé l'exécution: et certes, il est inutile de répéter que je suis loin d'avoir cru un

seul moment que l'auteur du Pentateuque soit passé d'une idée à l'autre, dans l'ordre que j'adopte moi-même. Personne n'ignore que toute œuvre de génie et d'inspiration, dans quelque genre que ce soit, renferme des règles certaines auxquelles n'avait pas songé l'homme qui les a conçues.

Qu'on écrive tous les rapports publics et privés qui unissent les membres d'un peuple quelconque et tous les principes sur lesquels ces rapports sont fondés, il en résultera un ensemble complet, un véritable système plus ou moins raisonnable, qui sera l'expression exacte de la manière d'exister de ce peuple. Or, cet ensemble ou ce système est ce que les Hébreux appellent la tora, la loi ou la constitution publique, en prenant ce mot dans le sens le plus étendu *.

Cette loi sera donc composée de plusieurs séries de propositions distinctes. Les unes établissent les rapports généraux des citoyens. Les

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Le mot hébreu tora dérive, d'après les uns, de la racine iarah, qui signifie, il a mis sous les yeux, il a proposé, il a enseigné : d'où tora, ce qui propose, ce qui enseigne au peuple les conditions de son existence et de son bonheur. D'autres le font dériver de la racine thour, il a recherché avec soin, exploré, scruté; d'ou le substantif tor, qui veut dire disposition, forme, condition d'une chose; d'où tora, condition, forme, disposition, constitution du peuple. (Voy. le Lexiq. de Sanctès. Pagninus aux mols iarah et thour.)

autres, qui sont les lois proprement dites, ordonnent ou défendent certaines choses, en menaçant les réfractaires des peines que la nation inflige ou fait infliger pour la sûreté de tous ses membres; celles-ci prescrivent de simples mesures réglémentaires; celles-là enfin, sous le nom de préceptes, tracent des devoirs à remplir, sans autre menace pour celui qui les enfreint, ou pour le peuple chez qui ces infractions se multiplient, que la menace morale des maux qui, dans l'ordre des choses, accompagnent toujours l'outrage à la suprême raison *. Mais toutes ces propositions doivent découler d'un même principe, toutes se soutenir les unes les autres, et tendre vers le même but : d'où s'ensuit la première condition de la loi qui est son unité, correspondant à l'unité de la personne publique.

Comment concevoir, en effet, que la vérité et le bien puissent se rencontrer là où il existe des contradictions infinies entre les voeux de la politique, ceux de la nature, de la religion

* Le mot michpat, au pluriel mischpatim, de la racine chapat, il a jugé, signifie plus particulièrement les droits, les lois, les jugemens et toutes les déterminations raisonnées d'intérêt public. Le mot choukim signifie statuts, règlemens, et dérivede la racine chakak, il a décrit, dépeint, établi. Enfin le mot mitzva, au pluriel mitzvot, dérivé de la racine tsivą, il a recommandé, prescrit, commandé veut dire précepte; mais ces diverses expressions s'emploient très-souvent les unes pour les autres.

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