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courut, et d'une voix tonnante : << Malheur malheur à Achab! Son sceptre sera brisé, et dans le champ même de Naboth, les chiens lècheront son sang et celui de l'impie Jézabel. >>

CHAPITRE III.

COMBINAISON DES INTÉRÊTS DE LA TRIbu de Lévi

AVEC CEUX DES AUTRES TRIBUS.

DANS le livre qui traite de la magistrature sacerdotale, j'avais annoncé une combinaison remarquable entre ses intérêts matériels et les intérêts des autres tribus ; j'y arrive en ce moment. La tribu de Lévi jetée parmi toutes les autres, pour le service de la loi, fut de prime-abord exclue du partage des terres. Quelle différence avec les prêtres égyptiens, possesseurs de la troisième partie environ des propriétés foncières, et avec le clergé des temps modernes qui s'était élancé sur les traces du sacerdoce d'Égypte !....

Dès qu'il eut privé cette tribu du lot qui lui revenait naturellement sur les douze portions de la terre promise, le législateur lui accorda

en dédommagement la dîme générale, les oblations et prémices des fruits qui n'étaient pas de très-grande importance *, puisqu'une simple corbeille suffisait pour les renfermer 20; enfin l'épaule droite et la poitrine de tout animal premier-né et de tout animal sacrifié volontairement". Par suite de cette disposition on rachetait les animaux impropres à servir de nourriture ; on alla même jusqu'à racheter le premierné de l'homme, dans une cérémonie dont je parlerai plus tard, et qui, loin d'entraîner une idée offensante, était destinée à rappeler un droit.

De tout cela, ne résultait-il pas pour cette tribu très-inférieure aux autres par sa population, et surtout pour les sacerdotes, une part disproportionnée, exorbitante, inique? Sans doute il faudrait porter ce jugement, si des considérations qui tiennent à la nature de la répartition, des circonstances et de certaines locutions ne modifiaient point un premier calcul.

Chaque septième année appelée sabbatique, la tribu de Lévi ne reçoit ni dixième, ni pré

* Et tous devant l'autel avec ordre introduits,

De leurs champs dans leurs mains portant les premiers fruits, Au Dieu de l'univers présentaient leurs prémices.

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mices, ni oblations Chaque troisième année, le dixième ne lui appartient pas en totalité, elle le partage avec l'étranger, la veuve et l'orphelin.

Il est vrai qu'une classe de docteurs juifs et chrétiens a prétendu que cette dîme de la troisième année n'avait rien de commun avec le dixième fondamental, ni avec une seconde dîme que le citoyen devait dépenser en festins dans la ville capitale de l'État; qu'il en résultait par conséquent trois dîmes pour cette année-là. Une autre classe, parmi lesquels Maimonide et Aben-Ezra, soutient au contraire qu'il n'en existait que deux, que la dîme des festins changeait de destination la troisième année et devenait celle qui devait être distribuée à l'étranger, à la veuve et au lévite 23. Mais je pense avec Scaliger, que ceux-là et ceux-ci se sont trompés. Pour que la raison fût du côté de ces derniers, il faudrait que la loi portât la loi portât une exception: comme la seconde dîme se dépensait dans les trois voyages que les citoyens étaient tenus de faire tous les ans pour se rendre aux assemblées générales, il faudrait qu'on les eût dispensés de ces voyages durant la troisième année où cette dîme aurait reçu un autre emploi. Or la chose n'est pas ainsi ; ce devoir n'éprouve aucune interruption ", de sorte que leurs adversaires sont fondés à dire

que

la dîme de la troisième année et la dîme à dépenser dans la capitale n'ont rien de commun. Mais ces adversaires eux-mêmes tombent dans une erreur non moins manifeste quand ils en tirent la conclusion qu'elle n'était pas identique avec le dixième fondamental, et qu'elle formait une troisième dîme indépendante : ici la lettre du texte aura plus de force que tous les raisonnemens; elle est en termes si clairs, si précis, qu'il semble impossible d'y substituer une rédaction meilleure, pour exprimer qu'en cette année-là, le dixième ordinaire, au lieu d'appartenir à une seule classe d'individųs, serait distribué entre quatre classes *. « A la fin de la troisième année, tu tireras tout le dixième de ton produit de cette année, et tu le mettras dans tes portes: alors le lévite qui n'a ni portion ni héritage, l'étranger, la veuve et l'orphelin qui demeurent avec toi, viendront, mangeront et.seront rassasiés 25. » En quoi donc peut-il s'élever

* En thèse générale, la dîme appartient à Jéhovah (Lévitiq., xxvII, 30); et cela mérite d'autant plus d'être remarqué, que le nom de Jéhovah est tout national, comme on s'en est déjà convaincu. Ce Dieu n'assigne pas d'une manière directe la dîme aux enfans d'Aaron, il ne la comprend pas dans l'énumération des avantages qui leur sont réservés ; mais il l'accorde aux simples lévites, sous condition qu'ils en offriront le dixième à Jéhovah lui-mème, et qu'ils le remettront à Aaron, le pontife (Lévitiq., xv111, 26). En conséquence, nulle objection ne peut être élevée en faveur de la famille d'Aaron, il est bien entendu qu'elle ne reçoit cette offrande qu'après que que les lévites ont légalement reçu le dixième.

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