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et je rentrerai dans ma demeure, jusqu'à ce qu'ils se reconnaissent coupables et qu'ils cherchent ma présence (18). »

Tel est donc le jubilé mosaïque, que l'Église romaine a imité, quand elle a fondé ses époques jubilaires. Mais les différences qui existent entre les deux doctrines se répètent dans les deux institutions. En Israël, il s'agit de la liberté, de l'égalité temporelles, tandis que l'autre jubilé se rapporte à la délivrance des ames placées sous le joug du péché, et à l'égalité de béatitude dont jouiront les élus dans le monde invisible.

La confusion produite par la captivité de Babylone ne permit ensuite que de satisfaire d'une manière incomplète à cette loi. L'influence étrangère et les discordes intérieures finirent par la faire tomber totatement en désuétude.

Sous son empire, l'étranger affilié depuis le partage des terres était obligé d'épouser une fille héritière, pour acquérir à ses enfans la propriété perpétuelle. Mais la propriété des maisons sises dans les villes entourées de murailles s'obstenait bien plus aisément; et l'on aperçoit déjà en cela l'esprit social et hospitalier du législateur, qui, après avoir répondu aux besoins de l'époque, fit une exception importante, pour assurer dans les grandes villes des habitations fixes, non seulement aux citoyens de toutes les tribus que l'industrie

ou le commerce y attireraient, mais aux étrangers en général. La loi en effet veut qu'au bout d'un an, à dater de la vente, ces maisons ne soient plus soumises ni au droit de rachat ni au droit jubilaire (19).

Si le respect de la propriété est un des caractères d'un pays libre, on aperçoit donc à travers ces différentes lois, le dessein arrêté du législateur de mettre cette propriété, autant qu'il dépendait de lui, à l'abri des usurpations de la puissance; et certes, peut-on terminer ce sujet, par une déclaration de principes plus frappante que le terrible anathème qu'attira sur la tête du roi Achab, l'odieux abus qu'il fit de son autorité, pour s'emparer de la vigne d'un citoyen. Voulant former un jardin près de son palais, il appela Naboth et lui dit : « Vends-moi ta vigne, je t'en prie, ou pour de l'argent, ou pour une vigne meilleure? Ni l'un ni l'autre : c'est l'héritage de mes pères, je veux le garder. » Mais la méchante Jézabel, femme d'Achab, ayant séduit des témoins et les juges, fit condamner Naboth à mort, et le roi s'associa au meurtre en usurpant la vigne fatale. A cette nouvelle, le prophète Élie accourut, et d'une voix tonnante: «Malheur! malheur à Achab! Son sceptre sera brisé, et dans le champ même de Naboth, les chiens lècheront son sang et celui de l'impie Jézabel. »

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CHAPITRE III.

COMBINAISON DES INTÉRÊTS DE LA TRIBU DE LÉVI AVEC CEUX DES AUTRES TRIBUS.

DANS le livre qui traite de la magistrature sacerdotale, j'avais annoncé une combinaison remarquable entre ses intérêts matériels et les intérêts des autres tribus; j'y arrive en ce moment. La tribu de Lévi jetée parmi toutes les autres, pour le service de la loi, fut de prime-abord exclue du partage des terres. Quelle différence avec les prêtres égyptiens, possesseurs de la troisième partie environ des propriétés foncières, et avec le clergé des temps modernes qui s'était élancé sur les traces du sacerdoce d'Égypte!.....

Dès qu'il eut privé cette tribu du lot qui lui revenait naturellement sur les douze portions de la terre promise, le législateur lui accorda en dé

dommagement la dîme générale, les oblations et prémices des fruits qui n'étaient pas de trèsgrande importance *, puisqu'une simple corbeille suffisait pour les renfermer (20); enfin l'épaule droite et la poitrine de tout animal premier-né et de tout animal sacrifié volontairement (21). Par suite de cette disposition on rachetait les animaux impropres à servir de nourriture; on alla même jusqu'à racheter le premier-né de l'homme, dans une cérémonie dont je parlerai plus tard, et qui, loin d'entraîner une idée offensante, était destinée à rappeler un droit.

De tout cela, ne résultait-il pas pour cette tribu très-inférieure aux autres par sa population, et surtout pour les sacerdotes, une part disproportionnée, exorbitante, inique? Sans doute il faudrait porter ce jugement, si des considérations qui tiennent à la nature de la répartion, des circonstances et de certaines locutions ne modifiaient point un premier calcul.

Chaque septième année appelée sabbatique, la tribu de Lévi ne reçoit ni dixième, ni prémices, ni oblations (22). Chaque troisième année,

* Et tous devant l'autel avec ordre introduits,

De leurs champs dans leurs mains portant les premiers [fruits,

Au Dieu de l'univers présentaient leurs prémices.

le dixième ne lui appartient pas en totalité, elle le partage avec l'étranger, la veuve et l'orphelin.

Il est vrai qu'une classe de docteurs juifs et chrétiens a prétendu que cette dîme de la troisième année n'avait rien de commun avec le dixième fondamental, ni avec une seconde dîme que le citoyen devait dépenser en festins dans la ville capitale de l'État; qu'il en résultait par conquent trois dîmes pour cette année-là. Une autre classe, parmi lesquels Maimonide et Aben-Ezra, soutient au contraire qu'il n'en existait que deux, que la dîme des festins changeait de destination la troisième année et devenait celle qui devait être distribuée à l'étranger, à la veuve et au lévite (23). Mais je pense avec Scaliger, que ceuxlà et ceux-ci se sont trompés. Pour que la raison fût du côté de ces derniers, il faudrait que la loi portât une exception : comme la seconde dîme se dépensait dans les trois voyages que les citoyens étaient tenus de faire tous les ans pour se rendre aux assemblées générales, il faudrait qu'on les eût dispensés de ces voyages durant la troisième année où cette dîme aurait reçu un autre emploi. Or la chose n'est pas ainsi; ce devoir n'éprouve aucune interruption (24), de sorte que leurs adversaires sont fondés à dire que la dîme de la troisième année et la dîme à dépenser dans la

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