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est le prix du troisième, ainsi que de tout vol domestique. Les complices d'un vol, les recéleurs, en un mot, tous ceux qui ont concouru au crime, doivent être pendus comme ceux qui en sont les auteurs. Les femmes sont brûlées vives, lorsque sciemment elles tiennent compagnie aux larrons; on les enfouissait, lorsqu'elles étaient convaincues d'avoir volé des chevaux ou des jumens 46. »

Le calomniateur et le diffamateur sont punis d'après le principe du talion : on augmente la peine en proportion du mal qu'ils ont voulu faire à autrui. Après avoir épousé une fille, un homme lui impute-t-il quelque chose de diffamatoire, le père et la mère se présentent devant les anciens pour la défendre et opposer les preuves usitées dans ces temps là; si l'accusation contre sa chasteté n'est point fondée, ils condamnent le mari à être battu de verges et à payer au père cent pièces d'argent ". Celui qui séduit une vierge, la dote et l'épouse: si le père a des motifs pour la lui refuser, il faut toujours que le séducteur paie la dot 48.

L'homme qui nie à son prochain le dépôt qu'on lui a confié, qui usurpe de quelque manière que ce soit la chose qu'on a mise entre ses mains, qui ment au sujet d'un objet trouvé, ou qui donne une fausse attestation, doit restituer

la chose usurpée, ou celle pour laquelle il a menti; en même temps ajouter un cinquième en sus, qu'il paie dans le jour même de la condamnation 49.

De deux individus qui se disputent la possession d'un objet qu'ils disent tous deux avoir perdu, celui que les juges condamnent rend à l'autre le double de la valeur 50; car il a fait plus que de nier qu'il ait trouvé la chose, il a soutenu qu'elle lui appartenait. Le vol d'un dépôt n'entraîne aucune action contre le dépositaire exempt de négligence; s'il y va de sa faute, il restitue : si des doutes s'élèvent sur le vol, il prête serment devant les juges, et le maître n'a rien à exiger de plus. L'homme à qui l'on donne des bestiaux à garder n'est pas responsable des cas de force majeure, tels que la dent des bêtes sauvages; mais s'il se laisse voler par défaut de soin, il est tenu de les payer 5.

Un individu emprunte-t-il une bête qui se casse la jambe ou qui meurt hors de la présence du maître, il en rend une de valeur égale; si le maître est présent, on n'a rien à exiger du preneur; il paie seulement le prix du louage, quand la bête a été louée. Celui qui lâche par inadvertance son bétail dans le champ ou dans la vigne d'autrui, rend du meilleur de son propre champ ou de sa propre vigne. Celui qui ayant allumé

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du feu, le laisse communiquer à des blés en tas ou sur pied, compense tout ce qui a été détruit 5. L'imprévoyance occasionne des délits, des crimes même. Le bœuf qui tue quelqu'un d'un coup de corne est lapidé, sans qu'on puisse condamner le maître : mais si le boeuf avait coutume de frapper, et si après en avoir été averti le maître ne l'a point renfermé, il est condamné comme meurtrier. Alors il rachète sa vie en

payant l'amende que les juges lui imposent 53.

Si un boeuf en tue un autre, les deux maîtres le vendent et partagent le prix qu'ils en retirent; ils partagent aussi le bœuf mort: si l'animal était connu pour méchant, le maître rend boeuf pour bœuf. Le propriétaire qui laisse sa fosse ou son puits découverts, paie tout animal qui s'y jette. Enfin la sollicitude du législateur est telle, qu'il dit : « Quand tu bâtis une maison neuve, fais un parapet autour du toit, afin de ne point te rendre coupable de la mort de celui qui se laisserait tomber 54. >>

Ces lois, qu'on pourra facilement comparer aux lois romaines et aux lois modernes, suffisent pour faire connaître l'esprit qui les a dictées, et la supériorité qu'elles conservent dans quelques unes de leurs dispositions. Je n'ai pas besoin de remarquer la ressemblance qu'elles ont avec diverses lois athéniennes, pour en conclure

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que le législateur avait puisé beaucoup de choses en Égypte. Sa position seule nous le persuade : il est de la nature d'un esprit supérieur de prendre la vérité partout où il la trouve; et cela même ne fait qu'ajouter au mérite de sa création. Je le répète, qu'on se reporte au siècle de Moïse, lors même qu'il serait vrai de dire que ses livres ne remontent qu'à peu de siècles avant la captivité. Les principes qu'ils renferment ont été étendus ou restreints par la jurisprudence hébraïque qui, dégagée de ses formes et locutions particulières, offre, à travers les exagérations et les puérilités nombreuses dans lesquelles le génie de la secte pharisienne et les circonstances poussèrent les docteurs, une suite d'idées profondes et des traits d'une sagacité remarquable *.

* Les docteurs posent un texte : chacun dit son avis avec ou sans motifs; de là les contradictions infinies qu'il ne faut pas considérer d'une manière isolée. D'Aguesseau avait fait faire pour dui-même un recueil de lois juives qu'il consultait souvent (Lettr. de quelques Juifs).

CHAPITRE II.

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE.

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De même qu'il fait du sacerdoce une véritable magistratur le Pentateuque fait des devoirs du magistrat un véritable sacerdoce. Sans rien hasarder sur la bonté ou sur l'insuffisance des moyens auxquels elle a recours, on peut dire qu'aucune législation ancienne ni moderne n'a accordé plus d'honneur et plus d'extension à la faculté de juger, que la législation mosaïque; n'a plus profondément placé la liberté dans la justice; n'a eu plus à cœur de donner naissance à de bons jugemens. En Égypte, la première caste seule interprétait la loi dont elle avait seule la connaissance : à Rome, la classe patricienne eut long-temps dans ses attributions tout

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