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filles de Sélofcad parlaient très-sensément, el qu'il fallait faire droit à leur réclamation 9. Les veuves, qui vieillissaient sans avoir formé de nouveaux liens, distribuaient à leur gré leur fortune telle est Judith, qui partagea la sienne entre les parens de son époux, de qui elle la tenait, et ses propres parens 70.

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Dans le lévirat, c'est-à-dire lorsqu'un homme épousait la veuve de son frère mort sans postérité, le premier-né était censé fils de ce frère, et succédait à tous ses biens. Si d'autres enfans naissaient après celui-là, ils appartenaient au mari actuel et partageaient son héritage propre". Nouvelle preuve que le but de cette loi était de donner un successeur au défunt; de sorte que le frère aurait, jusqu'à un certain point, satisfait au devoir qu'on lui imposait, dans le cas où un défaut d'amour réciproque eût déterminé sa séparation d'avec sa belle-sœur, après l'avoir rendue mère.

Le principe, que les enfans suivaient la condition de leur mère, assure le droit de celle-ci à la tutelle. Rendre justice à la veuve, et soutenir la cause de l'orphelin, sont les recommandations les plus fréquemment répétées chez les Hébreux. Le père désignait quelquefois un: tuteur; les magistrats prenaient ce soin pour l'enfant privé de tous ses appuis. Je ne vois

qu'un fait saillant relativement à l'adoption, celui de la jeune Esther ou Edissa, devenue la fille adoptive de Mardochée, son oncle ".

:

Reste à parler d'un héritage qui, dans les temps modernes, avait acquis une importance très-exagérée, et qui n'existait pas chez les Hébreux le nom de famille. Ils descendaient tous d'un père commun; c'est pourquoi l'on disait qu'un bâtard instruit devait avoir le pas sur un pontife suprême ignorant". Le soin qu'ils mettaient à conserver leurs généalogies était exigé par les époques périodiques où chacun, devant ressaisir la propriété de sa famille, avait à présenter son titre. C'est une chose assez singulière que Bossuet, parlant des abus qui, dans les derniers siècles de la république, avaient dénaturé la constitution primitive, s'exprime en ces termes : « A ces maux se joignit un bien plus grand mal, l'orgueil et la présomption.............. Ils se crurent d'une autre espèce que les autres hommes, et ils les regardèrent avec un insupportable dédain. Être sorti d'Abraham, selon la chair, leur paraissait une distinction qui les mettait naturellement au-dessus de tous 74. » Mais que faisait Bossuet lui-même ? n'employait-il pas toute son éloquence pour la conservation d'un état de choses, dans lequel être sorti, selon la chair, de quelques ancêtres re

commandables inspirait toutes ces présomptions-là ?

Les descendans de Moïse, de Josué, de Samuel, se perdirent dans la foule, et ne pensèrent pas que pas que la seule grandeur de leurs ancêtres leur donnât le droit de s'élever au-dessus de leurs frères. Le titre d'enfant d'Israël était le plus noble à leurs yeux. Dès lors, on ajoutait dans les actes, au nom particulier d'un chacun, les noms de son père, de son aïeul, de sa ville, de son canton, de sa tribu; on disait : Josué fils de Nun; Caleb fils de Jephuné; Obed, fils de Booz fils de Salmon, du bourg d'Ephrat, en Bethléem, de Juda.

Montesquieu écrit en faveur des noms héréditaires quelques raisons qui n'ont rien de péremptoire : « Les noms qui donnent aux hommes l'idée d'une chose qui semble ne devoir pas périr sont très-propres à inspirer à chaque famille le désir de perpétuer sa durée. Il y a des peuples chez lesquels les noms distinguent les familles ; il y en a où ils ne distinguent que les personnes, ce qui n'est pas si bien 75. »

Les docteurs hébreux ont écrit de longs commentaires sur les successions, sur la dot et sur toutes les autres parties du droit civil. Il ne m'appartenait pas d'entrer dans leurs discussions, mais de rapporter les traits caracté

ristiques et historiques de la législation fondamentale, et de faire voir, car c'est l'un des premiers objets de mon livre, comment toutes les questions s'enchaînent les unes aux autres; comment un principe admis exerce son influence, soit qu'on le veuille, soit qu'on s'y refuse, sur un plus ou moins vaste rayon.

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On ne peut disputer à l'ère nouvelle, c'est-àdire à la grande période qui s'est ouverte en France aux jours de l'assemblée constituante, et qui a réduit en besoin général la liberté raisonnée que l'Angleterre avait déjà regardée comme besoin particulier et de localité; on ne peut, dis-je, disputer à cette ère l'honneur d'avoir réellement détruit l'esclavage. Sans doute l'ère antérieure avait propagé le principe; mais l'ère philosophique a établi le fait, et a plus avancé, sur ce point, en quarante années, qu'on n'avait avancé dans les dix-sept cent quatre-vingt-dix-neuf ans qui ont précédé.

Pour donner des moyens d'existence aux

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