Oldalképek
PDF
ePub

servirait en ce moment de suivre pas à pas les Hébreux dans le désert? leur chef les promène sans cesse d'un lieu à un autre, pour trouver la nourriture nécessaire à leurs troupeaux, pour distraire leurs esprits, pour les préparer aux combats qu'exige la conquête de la terre-promise.

A l'exposé des principes de droit public, des fonctions législatives, des richesses, je fais donc succéder la justice qui protége l'État, les personnes et les propriétés. Alors j'aurai développé l'organisation générale intérieure, et je passerai aux rapports extérieurs; à la force publique destinée à les maintenir; ensuite à la famille et aux rapports privés des citoyens.

CHAPITRE PREMIER.

LOIS PÉNALES.

Au premier abord on est repoussé par la répétition continuelle de ces expressions de la loi : « Il mourra, il sera retranché du peuple; mais elles renferment plusieurs sens très-diffé

rens.

Tantôt la mort est réelle : un arrêt juridique la provoque. Tantôt il s'agit de la mort civile et politique, ou de la suspension des droits qui fait qu'un citoyen semble retranché du corps public c'est par arrêt aussi qu'elle est prononcée. On y substitua bientôt une peine conforme aux mœurs du temps. Enfin la menace de mort, sous le rapport religieux ou moral, n'est que l'énoncé plus ou moins étendu d'un

fait naturel. Dans un système qui a pour but l'accomplissement libre des besoins positifs de l'homme, chaque individu travaille à son propre bien-être et à la prolongation de sa vie. Dès qu'il se fourvoie, il marche au contraire vers le mal et vers une mort prématurée. Après avoir recommandé les choses utiles au corps public et promis en récompense une longue vie sur la terre, le législateur ajoute : « Si tu y manques, tu tendras vers la mort; et si tu. t'éloignes de la loi sur un point, tu ne rempliras pas avec plus d'exactitude beaucoup d'autres qui tôt ou tard causeront ta ruine. >>

Ainsi la menace de mort frappe des actions. pour lesquelles on ne peut concevoir un jugement quelconque; ainsi David, Salomon, les prophètes, répètent à chaque instant : « L'équité fait vivre, et le mal conduit au tombeau *. » De même Ézéchiel s'écrie : « Le méchant mourra; mais s'il se détourne de sa fausse route il ne mourra point, il vivra certainement '. » Preuve évidente qu'il n'avait fait que marcher vers une mort prématurée.

* Le mot cheol signifie le sépulcre, le tombeau, la mort prématurée, par opposition à la longue vie sur la terre, que le législateur présente toujours comme conséquence d'une bonne disposition des choses. Les Bibles catholiques le rendent par le mot enfer. Ainsi elles traduiraient : « l'équité donne la vie éternelle, et le mal conduit en enfer. » Cela fait aussitôt comprendre leur génie particulier, et la différence qui existe entre elles et le texte littéral.

D

Comprenez bien ceci, disent à leur tour les jurisconsultes; les hommes destinés seulement à être retranchés du peuple, ou au genre de mort qui vient de la main de Dieu, encourent, après avoir été préalablement avertis et avoir été ensuite convaincus par le témoignage, la peine correctionnelle dont nous parlerons plus loin. Une fois cette peine subie, ils échappent au retranchement et à la mort que Dieu envoie lui-même ; attendu qu'il est de fondement parmi nous, que nul ne peut être condamné à deux peines différentes pour la même cause.... Ceux qui méritent la mort réelle qu'infligent les tribunaux forment une autre catégorie '.

Si ces explications ne dépouillent pas en entier les lois pénales des Hébreux de leur grande rigueur, du moins elles les placent au niveau de celles de tous les anciens peuples qui portent le caractère des temps où elles furent publiées. Les moyens de répression n'étaient pas connus; on avait besoin que la peine atteignît profondément le crime; et il paraissait beaucoup plus facile de retrancher un membre malade que de le guérir.

Chez une nation libre d'ailleurs, la loi pourrait se montrer sévère sans cesser d'être humaine. Le mode d'application, surtout, fait sa bonté, sa justice et qui ne préférerait, à des

lois douces interprétées par des juges esclaves, et suspects d'ignorance ou de méchanceté, des lois rigoureuses dans les mains d'hommes équitables!

Cette pensée, de tempérer la sévérité des principes par la difficulté de l'application, est l'âme de la jurisprudence hébraïque. Don Calmet, qui a souvent très-mauvaise grâce à tourner en raillerie les docteurs, leur fournit sur ce point son témoignage d'autant plus direct qu'il leur en fait un grave reproche. « Les jurisconsultes hébreux, dit-il, au sujet de la peine prononcée contre le fils rebelle, ont défiguré cette loi, comme toutes les autres qui leur sont odieuses: ils y ont apporté tant de tempéramens et de restrictions, tant d'exceptions et de subterfuges, qu'il est presque impossibie de tomber jamais dans le cas marqué par la loi 3. »

Bien plus, ces mêmes jurisconsultes ont en quelque sorte pressenti les belles vérités que la philosophie a si savamment développées dans les temps modernes sur la peine de mort. « Un tribunal qui condamne à mort une fois en sept ans peut être appelé sanguinaire. Il mérite cette qualification, dit le docteur Élieser fils d'Asarias, quand il prononce une pareille sentenceune seule fois dans soixante-dix ans. Si nouseussions été membres de la haute cour, ajoutent

« ElőzőTovább »