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Les lettres de Jérémie aux Juifs de Babylone, leur disent: «< Bâtissez des maisons et y demeurez; plantez des vergers et recueillez-en les fruits. Mariez-vous, mariez vos fils et vos filles. Surtout faites des vœux pour la paix de la ville dans laquelle vous avez été transportés; car votre repos est attaché au sien 55. >> Quels devoirs l'Hébreu n'aura-t-il donc pas à remplir dans les pays où il a fixé de plein gré sa résidence!

A Sparte les étrangers recevaient, après un court délai, l'ordre de sortir du pays. A Athènes ils devaient se choisir parmi les citoyens un patron qui répondît de leur conduite, et ils devaient payer au trésor public un tribut annuel pour eux et pour leurs enfans. Ils perdaient

leurs biens quand ils ne remplissaient pas le premier de ces engagemens, et leur liberté quand ils violaient le second. Dans les cérémonies religieuses, leurs femmes étaient obligées d'étendre des parasols sur les femmes libres.... Ils se voyaient enfin exposés aux insultes du peuple et aux traits ignominieux qu'on lançait contre eux sur la scène 56.

Dans les temps modernes, il faut lire les lois relatives aux étrangers et au droit d'aubaine. Par exemple : « Ceux qui venaient s'établir dans le royaume de France, dit Merlin, étaient traités très-durement par les seigneurs, et dans plusieurs provinces il était d'usage qu'on les réduisît à l'état de serfs ou main-mortables de corps 57. »

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Si, chez des peuples très-renommés, les choses se passent de cette manière, qu'en sera-t-il chez les Hébreux? quel traitement leur fera-t-on subir? puisque la législation de Moïse, suivant ce que le bruit général en rapporte, avait pour but de séparer Israël de tous les autres peuples, d'établir entre eux et lui une barrière et une haine insurmontables. Sans doute sur les limites de l'État, des gardes vigilans auront la charge de défendre l'entrée à tout homme né hors du territoire et étranger à la nation; sans doute si quelqu'un échappe à la surveillance

publique et s'introduit dans les murs, il sera déporté soudain, heureux de ne pas éprouver un sort plus misérable.

Rien de tout cela. Il est faux qu'après avoir logé son peuple, si l'on veut me pardonner cette expression, le législateur lui ait fait fermer sa porte aux nations étrangères; il est faux que la séquestration soit un principe essentiel de sa politique au contraire, chez aucune nation, les lois relatives aux étrangers ne se rapprochent plus des principes d'égalité, de liberté, de fraternité. La question n'offre pas grandes difficultés à résoudre; elle est toute matérielle; il s'agit seulement de citer les lois et les faits qui y correspondent.

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de sa

Mais d'abord observons que certaines choses qui semblent montrer le législateur en contradiction avec lui-même ne dépendent pas volonté et méritent en conséquence d'être élaguées. Sa pensée comme conquérant avait été de mettre en fuite les habitans de Canaan, et de déblayer entièrement le terrain sur lequel il devait élever son édifice. Or, les Cananéens furent rendus tributaires, et de là s'ensuivit des mesures d'exception, qui ne peuvent toutefois être comparées aux mesures cruelles prises par les républiques grecques envers les vaincus qu'elles réduisaient à l'état d'ilote. Les étrangers

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que

Salomon rassembla dans le pays pour transporter le bois et les pierres nécessaires à la construction du temple appartenaient à cette classe d'individus 58.

Le mot guer indique également dans le Pentateuque l'étranger affilié au peuple hébreu, et celui qui n'est qu'habitant, tochab, ou règnicole. Dans la suite on appela les premiers, étrangers de justice, et les autres, étrangers des portes ou de domicile. Le passager ou forain était désigné par le mot nocri. Je n'ai pas besoin de dire que le nom d'étranger ne s'appliquait que d'une manière très-éloignée à l'Hébreu d'une tribu qui se rendait dans une autre; pour preuve de la différence, il me suffit en ce moment de ces mots : « Si un étranger guer veut accomplir la pâque avec toi, il devra se faire circoncire. Certains alimens te seront défendus, mais tu pourras les donner à l'étranger guer, ou les vendre au forain nocri 59. »

On a déjà vu que l'étranger de justice ou le prosélyte hébreu ne correspond nullement à l'homme appelé de nos jours un converti, mais à l'étranger naturalisé. Il adopte sans restriction toute la loi de l'État, par la raison que cette loi n'a d'empire que sur les actions extérieures ; que toutes celles qu'elle défend ou qu'elle commande n'ont pour but que le bien-être temporel et

le développement de l'intelligence des citoyens. Les Hébreux n'ont donc jamais pensé, par exemple, que, sur tous les points de la terre, un homme, pour être juste ou heureux, eût besoin de recevoir le baptême imaginé par Abraham : mais comme la puissance législative avait jugé cet usage utile, comme la nation avait partagé cet avis, il fallait s'y soumettre pour en devenir membre intime. Tels on a vu les aspirans à certaines sociétés chevaleresques signer, de leur propre sang, leur adhésion.

L'individu qui veut être incorporé déclare ses intentions devant trois juges, au moins, et non devant trois sacerdotes *. Ces juges, après avoir demandé s'il n'est poussé par aucune crainte, s'il agit en conscience et librement, lui retracent les privations, les devoirs nombreux qui sont imposés aux enfans d'Israël. Si l'étranger persiste, on le reçoit avec les cérémonies d'usage. Alors il devient semblable en toute chose aux autres Israélites; surtout dès qu'il a épousé une citoyenne qui l'unit immédiatement à l'Etat. « Le prosélyte guer sera semblable à vous devant Jéhovah, s'écrie Moïse. Ecce talis fit per omnia instar Israelitæ », ajoutent

* Lors même que des sacerdotes eussent été au nombre des juges, c'est toujours en cette dernière qualité qu'ils auraient agi.

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