Oldalképek
PDF
ePub

les débiteurs qui avaient enfreint la constitution 160 devaient payer le montant entier de toutes les annuités arriérées, et le double en plus; cela, ajoute l'empereur, « ut malitiosa interpretationis justam retributionem percipiant » La constitution, comme presque toutes celles de Justinien, se termine par des considérations à sa louange qui n'ont rien de législatif : « Il était au pouvoir de ceux qui ont enfreint la loi de se montrer bons citoyens; ils sont au contraire tellement mauvais qu'ils n'hésitent pas à faire des torts graves à la cité qui leur a donné le jour ». Telest ce fameux texte qui divise tous les commentateurs. S'il était le seul, peut-être ne pourrait-on pas le considérer comme suffisant pour établir d'une façon précise que notre rente perpétuelle existait à Rome; mais il est corroboré par beaucoup d'autres bien antérieurs qui ne peuvent laisser aucun doute.

Les rentes pouvaient être constituées de particulier à particulier.

Africain, dans une loi 24, au Digeste (liv. XIX, t. V), établit nettement la différence entre le contrat, le pacte où l'argent prêté ne peut pas lui-même faire l'objet d'une demande, et le prêt à intérêt. « Titius Sempronio trigenta dedit, pactique sunt, ut ex reditu ejus pecuniæ tributum, quod Titius pendere deberet, Sempronius præstaret. » Sempronius paiera une redevance annuelle; mais les parties ont convenu en outre que si cette redevance était payée tantôt moindre, tantôt plus grande que les intérêts du 6 0/0 (semissibus), elles s'en tiendraient compte réciproquement.

Aucune stipulation n'est intervenue. Africain est con

Brunet.

2

[ocr errors]

sulté pour savoir quelle action sera donnée comme sanction de cette convention. Il répond d'abord que les intérêts de l'argent prêté, s'ils n'ont été stipulés dans les formes solennelles, ne sont pas dus (1). Mais dans l'espèce, ajoute-t-il, il y a autre chose qu'un prêt à intérêt : « Ne ipsius quidem sortis petitionem pecuniæ creditæ fuisse » Dans ce genre de pacte le capital prêté ne peut pas luimême faire l'objet d'une demande. Cela n'est plus le prêt à intérêt : « quod ipsum jus et causam pecuniæ creditæ excedat ». Le jurisconsulte accorde en l'espèce une action præscriptis verbis in factum. Il s'agit bien là en effet d'un contrat qui se forme par l'exécution qu'en fait l'une des parties, en vue d'obtenir une prestation réciproque. Il ne rentre pas dans les catégories prévues par le droit civil et prétorien. Mais tous les contrats de cette nature furent sanctionnés par notre action qui était conçue in jus dans la formule délivrée par le magistrat. On l'appelait « in factum » en ce sens que faute de dénomination. spéciale pour chaque convention elle contenait dans la demonstratio l'exposé du fait. C'est aussi cette circonstance qui a donné son nom à l'action elle-même: præscripta verba; énoncé détaillé du fait, faute de mot technique (Accarias, t. II, p. 20). Les contrats innommés ne sont que des pactes isolés sanctionnés par une action spéciale.

Mais les pactes pouvaient être adjoints soit à un contrat, soit à une simple dation. La datio ob rem, après de longues controverses, n'a été définitivement sanctionnée qu'en rentrant dans les contrats innommés.

1. Loi 3, Code, De usuris,

A propos de pactes adjoints à un contrat de droit strict, à une stipulation, le jurisconsulte Paul, dans un fragment 4 § 3, au Digeste (Livre 2, t. XIV), donne une notion nette et précise de la rente perpétuelle. C'est là un de nos textes principaux: Ex facto etiam consultus cum convenisset ut donec usura solverentur, sors non peteretur, et stipulatio jure concepta fuisset; conditionem inesse stipulationi atque si hoc expressum fuisset ».

On sait que à Rome le simple pacte ou convention, le simple consentement ne produisait pas d'obligation, dans le premier état du droit : « Ex nudo pacto nulla oritur obligatio». Il fallait revètir la convention de formes solennelles. Mais de bonne heure, le préteur créa l'exceptio pacti conventi » pour sanctionner d'une façon indirecte, le pacte de non petendo. Puis les pactes adjoints in continenti à un contrat de bonne foi (vente, louage, société, mandat), furent considérés comme faisant partie du contrat lui-même (insunt contractui, continentur contractu) et furent sanctionnés par l'action du contrat lui-même.

Il fallut plus longtemps pour faire admettre cette règle dans les contrats de droit strict.

Notre texte nous offre un exemple remarquable de pacte adjoint à une stipulation... Ici, dit M. Accarias, la règle absolue n'avait rien d'essentiellement gênant pour les parties, puisqu'elles pouvaient sans peine couler toutes leurs conventions dans le monde flexible de l'interrogation et de la réponse ». Mais à la fin de l'époque classique, nous trouvons le texte précité de Paul qui sanctionne le pacte conditionnel suivant,comme s'il était contenu dans la stipulation même; tant que les intérêts se

raient payés, le capital ne serait pas demandé. On en arrive à dire comme pour les contrats de bonne foi: «pacta in continenti facta stipulationi inesse creduntur ». Nous en concluons donc que si des pactes de la nature de celui dont le jurisconsulte Paul nous donne l'exemple, pouvaient être adjoints à une stipulation, à plus forte raison pouvaient-ils faire l'objet d'une interrogation et d'une réponse c'est-à-dire d'une stipulation même.

Ici on objectera que les intérêts de l'argent n'étaient dus qu'en vertu d'une stipulation : « Usuræ fœnebris pecuniæ extra vinculum stipulationis peti non possunt » (L. 3, C. de Usur., IV, 32). Il y avait cependant un tempérament: les intérêts payés en vertu d'un simple pacte ne pouvaient être répétés (même texte). Les lois romaines reconnaissaient donc comine une obligation naturelle, la simple convention d'intérêts. Mais c'était là, il faut l'avouer, un remède bien impuissant en présence d'un débiteur récalcitrant, La règle subsista toujours quant au prêt à intérét; mais ne s'appliquait qu'aux prêts ordinaires. On fit exception à l'epoque classique pour le prêt à la grosse nauticum foenus. (L. 5, § 1, L. 7. de nautico fœnore), et nous l'avons vu pour les prêts faits par les cités.

Justinien par sa novelle 136, chap. IV, fit courir les intérêts de plein droit au profit des banquiers: « Usuræ circa interpositam currant stipulationem etiam absque scripto præbeantur... usque ad bessem (8 p. 0/0) centesimœ.......

Mais l'exception la plus remarquable est celle qui est contenue dans le texte précité d'Africain (L. 24, De prescr. verb., XIX, 5,). Et le jurisconsulte en donne la raison:

il pose d'abord la règle que les intérêts, pour être dûs, doivent être stipulés. Mais, ajoute-t-il, dans l'espèce, il faut examiner s'il n'est pas intervenu un contrat d'une nature spéciale, (qu'il qualifie de quasi-contrat de mandat) plutôt qu'un prêt à intérêt, au moins pour ce qui excède l'intérêt légal. Dans ce genre de pacte, le capital prêté ne peut faire lui-même l'objet d'une demande. Et c'est pour cela qu'il est permis de stipuler un intérêt (nous dirions des arrérages) plus fort que l'intérêt légal. Il y a une raison de dépasser l'intérêt légal, c'est ce que le capital ne peut jamais être éxigé; cette perte est compensée en permettant au créancier d'exiger des intérêts plus considérables que l'intérêt légal comme dans le prêt à la grosse, les risques courus par le prêteur sont compensés par un intérêt plus fort, comme les banquiers peuvent percevoir à raison des avances qu'ils font à leurs clients, outre l'intérêt légal, des droits de commission et d'escompte, (Cass. 29 fév. 1864).

Notre Code n'a pas admis cette dérogation, pourtant si raisonnable, aux lois sur le taux maximum de l'intèrèt, et la loi du 3 septembre 1807 régit les rentes constituées comme les simples prêts (Cass. 26 août 1846).

La forme conditionnelle sous laquelle Paul nous représente notre contrat, forme qu'il déclare faire partie de la stipulation elle-même, peut être considérée comme équivalente à nos articles 1912 et 1913. « Tant que les intérêts seront payés le capital ne sera pas demandé, » dit le jurisconsulte romain. Dans notre Code le législateur s'est attaché à prévoir et à préciser les cas où les intérêts ne seraient pas payés, ou courraient le risque de n'être

« ElőzőTovább »